CORONAVIRUS ET DROIT DES SOCIETES : LE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE FACILITEE PAR ORDONNANCE

 
coronasvirus_et_droit_des_societes.jpg

Coronavirus et droit des sociétés : l'organisation des assemblées et organes collégiaux (conseil d'administration et autres) facilitée par ordonnance

En substance : recours à la visioconférence ou téléconférence élargi, information par voie électronique facilitée et délai allongé pour approuver les comptes.

[m.a.j. du 13/04/2020 : le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 a été publié pour préciser les conditions d'application de l'ordonnance ici évoquée. Consultez le texte intégral de ce décret en cliquant ici]

 

Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite « d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 », une ordonnance a été adoptée par le gouvernement pour adapter les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.

Consultez le texte intégral de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 en cliquant ici.

Le champ d'application est très large, l'ordonnance s'appliquant au fonctionnement de nombreux groupements : sociétés civiles et commerciales (SAS, SARL...), GIE, associations, fondations...

Un point aveugle tout de même : les instances créées par le pacte d'associés (typiquement, le Comité Stratégique). Cela est logique car elles ont une nature purement contractuelle. Ce n'est pas le droit des sociétés à proprement parler qui s'applique. Les solutions sont donc à chercher dans le pacte, s'il a été bien rédigé, ainsi que dans le droit général des contrats issu du code civil... et/ou en comptant sur la bonne intelligence des associés.

Enfin, voici la synthèse diffusée par l'ordre des avocats de Paris :

1/ Réunion des conseils d’administration (CA) ou de surveillance (CS): les membres des CA / CS / directoire sont réputés présents aux réunions lorsqu’ils participent par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces mesures sont applicables quel que soit l’objet de la décision, y compris l’approbation des comptes, sur laquelle l’organe est appelé à statuer et sans qu’une clause statutaire ou un règlement intérieur n’ait à le mentionner. Ces moyens de télécommunications doivent a minima transmettre la voix des participants permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

2/ Période concernée : l’ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des CA / CS / directoires convoquées ou tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 2020.

3/ Autorisation de tenue des assemblées générales « à huis clos » : l’ordonnance autorise la tenue des AG « à huis clos », c’est-à-dire hors la présence physique ou par des moyens de télécommunications des actionnaires.

4/ Assemblées visées par le texte : l’ensemble des assemblées est visé par l’ordonnance, ce qui inclut les assemblées générales ordinaires (AGO) comme les assemblées générales ordinaires (AGE) lorsque les statuts font cette distinction.

5/ Possible recours à la visioconférence ou à des moyens de télécommunications: même si non prévu dans les statuts Le recours à la tenue d’une AG à huis clos est envisageable pour l’ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées. Cela inclut les décisions relatives aux comptes.

6/ Report de l’AG : l’ordonnance permet un report de 3 mois. Bénéficient du report de trois mois les entreprises suivantes : 1° Toutes les entreprises dont les comptes n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020 et qui ne disposent pas d’un commissaire aux comptes ; 2° Toutes les entreprises qui ont désigné un commissaire aux comptes si celui-ci n’a pas remis son rapport relatif aux comptes.

7/ Prorogation des délais d’approbation des comptes : l’ordonnance prévoit que les délais imposés pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints, le cas échéant, peuvent être prorogés de 3 mois, lorsque les comptes n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020.

8/ Modalités de convocation à l’assemblée générale : Si les formalités de convocation ont été accomplies préalablement à la date de la décision de la tenue d’une assemblée « à huis clos » ou par des moyens de télécommunications, les actionnaires doivent en être informés par voie de communiqué.

Cet article a initialement été publié le 26/03/2020 sur le compte LinkedIn de Me Massimo BUCALOSSI. Retrouvez-le en cliquant ici. 

————————————————-

Le cabinet Avocatech Studio accompagne les entrepreneurs audacieux : les innovateurs (fondateurs et dirigeants de start-up, acteurs de la recherche, créateurs d’entreprises à impact social ou environnemental…), ceux qui œuvrent chaque jour à l’amélioration de leur offre et de leurs pratiques (professionnels libéraux, artisans, industriels…), ainsi que les acteurs du monde associatif.

Pour nous contacter :contact@avocatech.fr– Tél : 01.83.79.69.71.